L’intérêt supérieur de l’enfant

La Cour de cassation vient de reconnaître (03/07/2026) la filiation entre un couple français (deux hommes mariés vivant an Canada) et des jumeaux nés de GPA (gestation pour autrui, autorisée au Canada et interdite en France).

L’argument décisif présenté par la Cour est ainsi formulé : « Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser. »

La double question que pose l’argument est simple  : 1 – qu’est-ce qu’un « intérêt supérieur », 2 – quel est-il, spécifiquement, pour l’enfant ?

1 – Il s’agit de définir, stricto sensu, un objet, à savoir, s’agissant de l’autre, ce qu’est son intérêt, autrement dit ce qui lui convient et dont la convenance est supérieure, c’est-à-dire sans laquelle son existence même est menacée. On dira par exemple que pour celui qui se trouve brusquement enfermé dans un espace très restreint, l’intérêt supérieur (premier) est l’oxygène.

La Cour considérant que, sans cette filiation (le lien de parenté), l’existence des jumeaux serait en danger, la filiation est en quelque sorte l’équivalent de l’oxygène.

2 – Le second volet de la question revient à demander pourquoi la Cour a estimé nécessaire de préciser « de l’enfant » ?

On touche ici à l’histoire du rapport parents/enfants construit dans le cadre d’une conception particulière du mariage et de la famille dans lesquels, au moins jusqu’au 20ème siècle, l’enfant n’est pas considéré comme ayant une existence propre, mais est « fait » pour répondre à certaines normes sociales, idéologiques, religieuses.  

Ainsi, les organisations opposées à l’adoption par un couple homosexuel assurent que l’épanouissement de l’enfant n’existe que dans le cadre d’une relation avec son père et sa mère biologiques.

La décision de la Cour rompt radicalement avec ce schéma qui, de manière plus ou moins confuse et consciente, fait de l’enfant une fabrication par les parents pour eux-mêmes, un objet : nous disons, comme si ça allait de soi « J’ai un enfant », comme nous disons « J’ai une maison, une voiture. »

« L’intérêt supérieur de l’enfant » le détache donc de cette construction où il est d’abord un objet pour reconnaître qu’il est d’abord un sujet.

Dans le cas qui vient d’être jugé, les jumeaux sont donc extraits du cadre de la filiation biologique pour entrer dans celui des relations humaines en tant que critère premier de la relation d’éducation.

C’est ce qui provoque les protestations des groupes et des individus qui continuent de soutenir que le schéma classique est le seul possible parce qu’il est naturel et/ou divin. D’autant qu’il s’agit ici de GPA, donc, disent-ils, de la porte ouverte à toutes les dérives de la marchandisation de l’utérus, même si, au Canada, la GPA ne peut être qu’« altruiste », c’est-à-dire exclusive de toute transaction financière. Les protestataires rétorqueront d’abord que la France n’est pas le Canada, ensuite que l’être humain est sans cesse à l’affût de toutes les failles pour nuire à son prochain. Même s’il est avéré que l’abolition de la peine de mort n’a pas entraîné une recrudescence de criminels, ses partisans, hostiles à l’IVG au nom du respect de La Vie, continuent à assurer qu’elle est dissuasive et qu’il faut la rétablir.

En face de ces réactions de peur qui dénotent une vision triste de l’homme, ce constat : la famille biologique classique n’est pas, n’a jamais été la garantie de l’épanouissement de l’enfant. Il suffit de pousser la porte des services sociaux de l’aide à l’enfance ou des tribunaux.

Sachant que masculin et féminin ne sont pas réductibles aux sexes, que l’homosexualité n’est donc pas exclusive de l’un ou de l’autre, c’est sans doute la relation dialectique de ce savoir, relativement nouveau, avec ces constats de misère de la famille traditionnelle qui a permis l’évolution des paradigmes.

Cela ne veut pas dire que cette famille serait obsolète – elle fonctionne pour le meilleur comme pour le pire –, ni que ses nouvelles formes constitueraient la solution – l’adoption, la PMA ou la GPA ne sont pas exclusives des mêmes errements que ceux de la filiation habituelle.

Cela veut dire que, dans le cadre de la démarche affective essentielle qui détermine le rapport à l’enfant, toute structure qui peut favoriser sa reconnaissance en tant que sujet ne peut que servir son intérêt.

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