L’article 24 du projet de loi « Pour une sécurité globale » suscite un débat dont le moins qu’on puisse en dire est qu’il est vif.
Il n’est pas inutile de s’attarder un instant sur le concept de sécurité globale.
La sécurité est le fait d’être ou de se croire dans une situation dépourvue de menaces, d’être ou de se croire non exposé à un danger.
Est global ce qui s’applique à un ensemble, à une totalité.
Une mesure de sécurité est donc une réponse (en l’occurrence voulue globale) à une insécurité réelle, potentielle ou imaginaire, et l’article 24 qui concerne le droit de filmer et de diffuser les images de policiers vise en particulier la manifestation de rue.
La manifestation de rue est l’expression d’une insécurité dont il convient de préciser la nature :
– quand elle concerne une catégorie socioprofessionnelle qui s’estime menacée (pour des motifs d’emploi, de conditions de travail ou de salaire), ce sont les organisations syndicales qui gèrent la sécurité de la manifestation par leur propre « service d’ordre » et les forces de police n’interviennent généralement pas. Ce fut également vrai pour les manifestations traditionnelles du 1er mai, quand « travail » correspondait à une réalité socioéconomique et qu’il était une référence au concept de « classe ouvrière », référence suffisamment acceptée pour permettre une expression syndicale unitaire festive qui en dénonçait plus ou moins explicitement l’exploitation.
Dans ce cas, la manifestation ne touche pas directement l’esprit de la nation. L’insécurité qui provoque et peut accompagner la manifestation est considérée, même par ceux qui la contestent, comme un constituant de cet esprit qui s’exprime par le « droit de manifester ».
– quand elle est « transversale », relative à la mise en cause de principes fondamentaux (cf. la manifestation du 1er mai 2002 contre la présence de J-M Le Pen au second tour de l’élection présidentielle), la sécurité est théoriquement plus délicate à gérer par les organisations diverses qui appellent collectivement à manifester parce qu’elles n’utilisent habituellement pas ce mode d’expression et ne disposent donc pas d’un « service d’ordre » commun.
Dans les faits, le risque dit de débordement est faible précisément parce que le niveau de consensus et le rapport des forces « autorisent » la manifestation dans de telles conditions. Les manifestations contre les attentats de 2015 en sont un exemple récent. Corollairement, l’absence de manifestation contre les mises en cause évoquées plus haut ou contre des attentats signifie une modification du consensus et du rapport des forces.
– enfin, elle peut être existentielle (mai 1968, gilets jaunes – cf. article du 13.11.2019). Elle touche alors l’ensemble de la nation à des degrés d’intensité et de conscience divers : c’est cette insécurité-là qui, en tant qu’elle est globale, génère les manifestations sans service d’ordre interne possible et l’intervention des forces d’un ordre qui est contesté.
Ces forces se trouvent alors, du point de vue des manifestants, dans une situation comparable à celle de forces étrangères, alors qu’elles sont, en tant que forces de police, constitutives de la nation, mais qu’une partie plus ou moins importante ne reconnaît pas/plus comme telles.
Nous en sommes là : la loi de « sécurité globale » signifie par son intitulé même, peut-être à l’insu de ses instigateurs, le caractère global de la crise que vivent la société et les individus. Une crise produite par une insécurité qui n’est pas constituante de l’esprit de la nation, (comme peuvent l’être les insécurités socioprofessionnelles analogues à des « pathologies normales »), mais qui touche, quelle que soit la part des peurs, à la vie et à la mort, voire à la survie des individus et de la collectivité.
L’article 24 propose de punir d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 45000 euros : « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ».
Ce qui permet de penser que cet article n’a pas vraiment pour objet ce qu’il prétend, c’est le critère de l’intentionnalité qu’il contient : le fait de filmer un policier ou un gendarme en action et de diffuser la vidéo sans flouter son visage signifie nécessairement l’intention de nuire à son « intégrité physique ou psychique ».
Ne serait-ce que sous l’angle du droit, et sans entrer dans le détail, en quoi une vidéo qui montre un événement public (je ne parle pas d’un film qui implique un montage) contiendrait-elle, en soi, cette intention plutôt qu’une autre ?
Le libellé de l’article, surprenant dans une démocratie héritée du siècle des Lumières, donne à « globale » appliquée à la sécurité une dimension totalitaire, dans le sens de « totalité des réponses connue avant même les questions. »
Notamment celle de l’intégrité.